Le covid-19 mène la vie dure aux entrepreneurs.

Quelles solutions pour le prestataire de service qui ne peut plus ou avec des investissements prohibitifs réaliser sa prestation etc…

Une première option peut être envisagée : L’article 1218 du Code Civil dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

Trois conditions doivent donc être réunies :

► L’évènement (le virus) doit être extérieur aux parties ; cette condition est remplie.

► Ses conséquences doivent être imprévisibles au moment de la signature du contrat. Qu’en est-il pour les contrats conclus récemment, alors que son existence était déjà connue.

► L’évènement doit être « irrésistible » ; c’est-à-dire qu’il rend l’exécution des obligations contractuelles impossible. L’entreprise doit démontrer qu’elle n’a pas d’autre moyen pour exécuter ses prestations (ex : adaptation des conditions de travail, autre canal pour se fournir …) et que le fait de ne pas pouvoir exécuter le contrat est bien lié au virus, ce qui sera en réalité le moins évident à prouver, car l’invocation de difficultés ne suffira pas.

Etant précisé qu’il conviendra toujours de se référer au contrat signé entre les parties (conditions particuliers et conditions générales) pour vérifier un éventuel aménagement de la clause de force majeure.

Une autre option : l’imprévision définie à l’article 1195 du Code civil.

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepter d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

Le coût excessivement onéreux peut être démontré par les mesures à mettre en oeuvre pour pallier. Il n’est cependant pas certain que le seul résultat déficitaire suffise.

Si les conditions sont réunies, le contrat peut alors être renégocié. Avant saisine du Juge pour révision ou résolution.

De même il faudra vérifier ce qui a été retenu par les parties lors de la conclusion du contrat, notamment si ils ont écarté l’imprévision (et au préalable que l’imprévision est bien applicable au contrat suivant sa date de conclusion).

Une troisième option : regarder la couverture des contrats d’assurance.

Ainsi, de ce qui précède rien n’est acquis juridiquement et il est donc vivement recommandé de faire preuve de bonne foi (et de bon sens) pour permettre l’adoption de solutions équilibrées et pérennes, le cas échéant avec l’aide d’un médiateur ou d’un avocat formé au processus collaboratif.

A suivre : Bail commercial et coronavirus