Qui sont les dirigeants de droit d’une association ?

Les dirigeants de droit sont le plus souvent les membres du conseil d’administration, élu par l’assemblée générale. Ils sont chargés de la gestion de l’association cela dans le respect des grandes orientations stratégiques fixées par l’association générale.

Les membres du conseil d’administration interviennent sur mandat donné par l’association et rendent ainsi des comptes de leur gestion et de l’emploi des ressources devant l’assemblée générale.

Ce conseil d’administration comprend en général un bureau composé d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier.

Le Président, comme le Secrétaire et le Trésorier, est chargé de l’exécution des décisions prises par le conseil. Il a également un rôle de représentation de l’association vis à vis des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Quelle est la définition du dirigeant de fait et quels sont les indices qui conduisent à ce que cette qualification soit retenue ?

Le dirigeant de fait peut être défini comme “celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme “maître de l’affaire“” (Com, Cass., 10 octobre 1995). Il exerce alors cette “activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal” (Cass. Crim, 12 septembre 2000).

Cette qualification sera le plus souvent reconnue à l’encontre d’un dirigeant salarié. Si le recours à un dirigeant salarié et plus largement à une main d’oeuvre salariée est totalement légal, cela afin d’assurer la gestion quotidienne de l’association, le conseil d’administration doit réaliser un contrôle effectif sur sa gestion. A défaut, le dirigeant salarié pourra être qualifié de dirigeant de fait.

Dans la pratique, une direction de fait sera mise le plus souvent en lumière dans le cadre d’un contrôle fiscal ou URSSAF.

Le plus souvent, par manque de compétence ou de connaissance de leurs responsabilités, de disponibilité aussi s’agissant de bénévole, ou en raison d’une confiance excessive vis à vis des dirigeants salariés, les membres d’un conseil d’administration auront laissé en réalité l’entière gestion aux dirigeants salariés, en assurant un contrôle faible voir inexistant.

Bien entendu, dans les situations extrêmes, il pourra s’agir d’un directeur salarié qui outre-passe ses prérogatives et prend le pouvoir en ne respectant pas ses décisions, et en bloquant l’information notamment.

Une direction de fait peut également émaner d’un tiers à l’association, ou d’un salarié non membre de la direction.

Dans les faits, cela se traduit par des faisceaux d’indices permettant d’aboutir à une requalification des dirigeants salariés en dirigeants de fait :

– des statuts qui ne définissent pas la réparation des rôles entre le conseil d’administration et les dirigeants salariés,

– un conseil d’administration dormant ou quasi dormant : absence quasi-permanente d’une majorité des membres du conseil d’administration aux réunions, absence de réunion du bureau, absence de procès verbaux de réunion du conseil d’administration,

– des dirigeants salariés signant l’ensemble des contrats engageant l’association (commerciaux, administratifs etc…), ayant signature sur les comptes, ne réalisant pas de compte rendu auprès du conseil d’administration, et intervenant systématiquement comme représentant de l’association,

– des délégations de pouvoir qui ne sont pas autorisées par les statuts, ou “perpétuelles” sans aucun contrôle par le conseil d’administration,

– une rémunération excessive des dirigeants salariés, sans rapport avec les fonctions techniques exercées,

– le dirigeant salarié participe aux délibérations,

etc…

Si l’administration, qui doit apporter le preuve de l’existence d’une direction de fait,  admet plus particulièrement pour les grosses associations que les dirigeants salariés puissent bénéficier de délégations de pouvoirs et de signatures mais à condition que cette gestion s’inscrive dans les grandes orientations définies par la gouvernance et qu’il rende compte régulièrement de sa mission de sorte que la gouvernance peut justifier d’un contrôle effectif  (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912, n°420).

Ainsi a été considéré comme dirigeant de fait, un directeur qui avait placé le conseil d’administration dans un état de dépendance : le conseil d’administration ne recevait qu’un minimum d’informations et entérinait purement et simplement les décisions du directeur (Cass. Soc. 6 février 2001, n°98-15129 ; 18 juin 1985 n°84-12021).

Quelles sont les conséquences ?

1. Le dirigeant de fait pourra ainsi être poursuivi au même titre que les dirigeants de droit,

Il peut engager sa responsabilité, et notamment être déclaré solidairement responsable des dettes de l’association en cas :

– de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’association (article 180 de la loi du 25 janvier 1985),

– délivrance abusive de reçus fiscaux,

– manoeuvres frauduleuses et inobservations répétées des obligations fiscales.

Par ailleurs, le caractère désintéressé de la gestion d’une association pourra être remise en cause avec assujettissement à la fiscalité de droit commun.

Au niveau pénal, il pourra être poursuivi au titre des infractions intentionnelles ou non commises dans le cadre de sa gestion (manquement à la règlementation relative à la sécurité etc…) sans possibilité de se prévaloir d’une délégation de pouvoir, et engagé également la responsabilité de l’association.

Vis à vis des salariés, les décisions prises par le directeur sont sans effet juridique à l’égard du personnel.

2. L’association ne peut prétendre à une exonération des impôts commerciaux que si sa gestion est strictement bénévole et désintéressée (article 261, 7-1°-d du Code général des impôts).

 

Comment éviter cette situation ? 

Il convient de s’assurer que les dirigeants salariés :

– rendent compte régulièrement par écrit de leur gestion auprès de la gouvernance,

– agissent dans le cadre de délégations de pouvoir écrite, précise et relative à l’organisation et la représentation de l’association exclusivement,

– assistent aux réunions de la gouvernance avec voix consultative seulement, sans droit de vote,

– reçoive le cas échéant délégation de signature sur les comptes bancaires, qui cependant ne dégage pas le Président de l’association de sa responsabilité pénale et peut à tout moment décider en lieu et place du directeur.

La gouvernance doit impérativement :

– fonctionner de manière régulière, et ainsi se réunir et délibérer, de même que l’assemblée générale, cela afin de déterminer les grandes orientations de l’association.

– dresser des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration décrivant précisément les directives données aux dirigeants salariés.

– s’assurer que les statuts, ou tout autre document interne définissent clairement la répartition des pouvoirs entre la gouvernance et l’exécutif, et de la mise en de modalités de suivi et d’évaluation de ces règles. L’ensemble des documents internes, supports de communication et autres devront respecter la réparation mise en place afin d’assurer la cohérence quotidienne et éviter tout risque tant interne qu’en cas de contrôle (des statuts aux contrats de travail).