Un contrat de franchise est dépourvu de cause dès lors qu’il ne comporte pas la transmission d’un savoir-faire, qu’il n’existe pas un réseau commercial à la date de sa conclusion et que le franchiseur n’a pas apporté en cette qualité une assistance au franchisé.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation par un arrêt en date du 8 juin 2017 est venu précisé la définition du savoir-faire, reprenant celle énoncée par le règlement européen du 20 avril 2010, savoir un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci.

Secret signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible.

Substantiel se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels.

Identifié signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Ledit savoir-faire confère à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel, constituant la contre-partie au contrat.

Les rédacteurs des contrats de franchise seront des plus vigilants quant’à la clause relative au savoir-faire en explicitant clairement son contenu, afin de sécurité au mieux ledit contrat.