La Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt en date du 3 mai 2017 (n°15/24950), a ainsi jugé que n’est pas constitutive d’une rupture brutale des relations commerciales établies susceptible d’engager la responsabilité de son auteur la diminution puis la cession des commandes passées par une société auprès d’un prestataire justifiée par le contexte économique du secteur dans lequel interviennent les deux sociétés et la nécessité vitale pour l’auteur de revoir sa stratégie commerciale afin de s’y adapter.

Ainsi, dans un tel contexte, n’engage pas sa responsabilité la société qui rompt ses relations commerciales avec une autre société et ainsi cesse de faire appel à ses services.