Dans son arrêt en date du 16 novembre 2016, la Cour de Cassation est venue préciser à nouveau le périmètre d’appréciation du licenciement économique.

Ainsi, “la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.”

S’agissant du périmètre du groupe de reclassement, la Cour de Cassation précise qu’il n’était pas démontré que l’organisation du réseau de distribution auquel appartenait l’entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel.

Ainsi, s’il n’existe pas de possibilité de reclassement dans l’entreprise, et que cette dernière appartient à un groupe, l’employeur doit étendre sa recherche à l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même n’appartenant pas au même secteur d’activité. La qualification de groupe n’exige pas l’existence de liens sociétaires au sein du groupe de reclassement, ni même des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l’employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés. Seule compte la permutabilité ou la permutation du personnel au sein du “groupe” dont le périmètre se limite cependant au territoire national.