Pour rappel, les sociétés imposées sur les sociétés qui réalisent un déficit fiscal au titre d’un exercice comptable peuvent pratiquer un report en arrière de ce défit sur les exercices bénéficiaires précédents (article 220 quinquies du CGI).
Ce report fait naître au profit de la société une créance non imposable.
La société peut payer avec cette créance de carry back l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivants. Au-delà de ce terme, la fraction de créance non utilisée lui sera remboursée.
Le Conseil d’Etat par un arrêt du 9 mars 2016 est venu précisé qu’à défaut de remboursement spontané de l’administration à l’échéance des cinq ans suivant la clôture de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, le contribuable bénéficie d’un délai de 4 ans pour présenter une demande de remboursement, puis saisir le cas échéant le juge de plein contentieux.