L’administration fiscale (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 du 2 juillet 2015) se réserve la possibilité « dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF), d’imposer la soulte reçue, s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt et d’échapper ainsi notamment à l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement ».  

 Le risque fiscal est élevé pour les versements de soulte qui n’entraine pas la dilution de l’apporteur dans la répartition du capital.